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CHRS - Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale

ACCORDS CHRS (IDCC 0783)

Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour Adultes

Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique aux personnels des centres d’hébergement et de réadaptation sociale agréés au titre de l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale, que le mode d’hébergement soit collectif ou éclaté.

Il s’applique également entre autres :

  • aux personnels des services d’accueil et d’orientation ;
  • aux personnels des structures et services ayant pour mission l’accompagnement social;
  • aux personnels des structures et services assurant la mise en oeuvre des différents outils d’insertion tels que formation, emploi, logement, santé, médiation etc. ;
  • aux personnels des services agissant en liaison avec la justice.(Protocole 102 du 17 décembre 1991)
  • aux salariés en insertion titulaires d’un contrat de travail accueillis dans les ateliers et chantiers d’insertion tels que définis dans le préambule de l’annexe 2.(Protocole 147 du 4 juin 2008)

Information sur la restructuration de branche

Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (accords CHRS) (IDCC 783) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413), désignée comme branche de rattachement (CCNT du 15 mars 1966).

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

L'organisation patronale représentative initialement sur le secteur CHRS était le SOP, le Syndicat Général des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux à but non lucratif, créé en 1962 et qui regroupait des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, pour l’étude et la solution de leurs problèmes d’employeurs et les représentations dans ce domaine, puis ce fut le SYNEAS et enfin NEXEM.

La Fédération SUD Santé Sociaux est représentative au niveau des CHRS et siège aux instances paritaires nationales avec ses représentaux syndicaux nationaux pour défendre l'intérêt des salarié.es et améliorer les dispositions conventionnelles. La Fédération SUD SANTE SOCIAUX s'est opposée à la fusion admistrée qui a eu lieu en 2021 lors du rattachement à la Convention collective du 15 mars 1966 voulu par le minstère du travail et la confédération employeur NEXEM. Pour la Fédération SUD SANTE SOCIAUX la revendication a toujours été une intégration immédiate avec les meilleures dispositions conventionelles.

Historique et missions des CHRS

Les Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale ont été créés par le décret n° 54-883, du 2 septembre 1954. Ils ont pour mission d'accueillir pour une durée limitée (six mois renouvelables une fois) les bénéficiaires de l'Aide sociale, et de leur proposer une action sociale éducative générale ou spécialisée.

L'article 157 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, a étendu la vocation des CHRS à l'ensemble des activités susceptibles de favoriser la réinsertion sociale des bénéficiaires : accueil, accompagnement social et orientation, adaptation à la vie active, etc. L'objectif social de l'aide apportée est de recouvrer « l'autonomie personnelle et sociale ». Ainsi, les centres sont désormais appelés centres d'hébergement et de réinsertion sociale, alors qu'ils étaient jusqu'alors dénommés centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

En 1998, il y avait 33 000 places en CHRS qui, pour la plupart, sont de droit privé gérés par une association relevant de la loi de 1901. Le financement est assuré par l'État qui a inscrit une dotation de 2,49 milliards de francs en 1999. La majorité des adultes en CHRS sont demandeurs d'emploi ou inactifs. La plupart des adultes hébergés ont pour ressource principale une allocation. Plus d'une personne sur quatre est un enfant ou adolescent.e.
Le décret n° 2001-576, du 3 juillet 2001 (JO du 4 juillet), prévoit les conditions de fonctionnement et de financement des CHRS.

Le point de départ de la création du CHRS est la loi du 13 avril 1946, destinée à réglementer la fermeture des maisons closes et à renforcer la lutte contre le proxénétisme. A cet effet a été prévu l’aménagement d’établissements destinés à accueillir les prostituées en vue de leur reclassement. Ainsi se sont mis en place les centres de réadaptation sociale, chapeautés par des associations caritatives tel que l’Armée du Salut ou le Secours Catholique encore implantés actuellement.

Ensuite, le décret du 29 novembre 1953 a incité les organismes privés et publics à mettre en place des structures d'accueil pour les personnes venant d'établissement hospitalier, de centre de cures et de rééducation et aussi des prisons. L'objectif était de faciliter la réinsertion dans la vie civile des personnes laissées sans soins après leur libération et d'éviter que la pénurie de logements n'entrave leur réinsertion. Un deuxième objectif était de remettre ces personnes au travail avec des activités obligatoires en interne ou externe au centre pour aider à l'insertion sociale.

A partir de 1976, l’article 46 du titre V du code de la famille et de l’aide sociale donne une liste de neuf catégories de personnes pouvant prétendre à un accueil en CHRS :

« Lorsqu’elles ne disposent pas de ressources suffisantes, peuvent, en application des articles 185 et suivants du code de la famille et de l’aide sociale, bénéficier, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou privés : 1) Les personnes sans logement sortant d’établissements hospitaliers, d’établissements de cure ou de rééducation ou d’établissements sociaux ou médico-sociaux assurant l’hébergement de handicapés ; 2) Les personnes et familles qui se trouvent privées de logement par suite de circonstances indépendantes de leur volonté et qui ont besoin d’être momentanément hébergées ; 3) Les personnes et familles sans logement, de nationalité française, rapatriées de l’étranger ; 4) Les personnes et familles qui se trouvent hors d’état d’assurer leurs responsabilités sociales ou familiales ; 5) Les vagabonds, ayant accepté les mesures qui leur auront été proposées en vue de leur reclassement ; 6) Les inculpés placés sous le contrôle judiciaire ; 7) Les condamnés soumis au sursis avec mise à l’épreuve ; 8) Les personnes libérées de prison ; 9) Les personnes en danger de prostitution ou celles qui se livreraient à la prostitution. »

Les CHRS ont donc été créé dans le but de favoriser la réinsertion et la réadaptation de personnes issues de situations sociales spécifiques.  A noter que le public accueilli se divise en deux catégories : 1/Des victimes de causes externes indépendantes de leur volonté, telles que des personnes sorties d'hôpitaux psychiatriques, des rapatriés de France, des familles de victimes de circonstances désespérées. 2/ Les auteurs de délits jugés et en attente d'une acceptation par la société civile (vagabonds, ex-détenus, prostituées). 

Aujourd’hui, c’est l’article L345-1 du nouveau code de l’action sociale et des familles (CASF) qui définit les personnes qui peuvent prétendre à l’accès à un CHRS :

« Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à retrouver leur autonomie personnelle et sociale... ».

Cette nouvelle législation est destinée à un public beaucoup plus large que l'article 46 de la loi sur la protection de la famille mentionné ci-dessus. De plus, l'itinérance et les difficultés financières ne nécessitent plus le droit de demander de l'aide. Les CHRS changeront également de nom et remplacera la réadaptation par la réinsertion sociale. Donc l'appellation correct depuis 1998 est : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

Par ailleurs, la loi élargit les missions pour lesquelles sont mandatés des CHRS et lui reconnaissent le droit de les diversifier en répondant aux demandes d'urgence et de suivi social sans hébergement. Ainsi, certains CHRS gèrent non seulement des centres d'hébergement de réadaptation, des centres d'hébergement d'urgence, des accueils de jour et des missions de surveillance sociale (services « 115 »), mais assurent également un suivi social post ou pré-placement pour éviter l'institutionnalisation. 

La complexité du secteur des CHRS est concomitante des spécificités associatives.

Bien que le financement des CHRS soit national, des projets annexes sont financés par les départements ou les régions. Au cours des décennies, des spécialités se sont mises en place, ainsi qu’une disparité entre les départements. Des spécialités et des spécificités se sont créées. Actuellement les CHRS restent gérés à plus de 90% par des associations, employant des salarié.es mais aussi recourent parfois au bénévolat.