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FPH : Les comptes horaires négatifs ne sont pas à rendre sur l'année suivante

[Mise à jour Mars 2024]


Dans la fonction publique, la rémunération est conditionnée par la règle statutaire dite du “service fait”. 

L’article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit ainsi que "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire".

Néanmoins il faut distinguer le service non fait du fait de l'agent (l’absence injustifiée, le congé sans solde) qui doit entraîner retenue sur rémunération, et celui qui découle de l'organisation de travail, qui est de la responsabilité du chef d'établissement, et dont aucune jurisprudence à notre connaissance n'a validé qu'il puisse entraîner une retenue sur rémunération et encore moins un report sur l’année suivante.

Le premier cas est en effet clairement défini :

« Il n’y a pas de service fait :
1) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ;
2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.
 »
Article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961

Le Conseil d'Etat a encore récemment mis en application cette définition (CE 4ème ch., 1er février 2019, n°415648)

Donc, dans toute autre situation qu'une absence du fait de la seule volonté de l'agent, il n’y a pas de service non fait, donc l’agent.e est à jour de ses obligations.

Le  fait que les heures non faites en raison de l’organisation de travail ne peuvent être reportées résulte ainsi de la combinaison de plusieurs principes réglementaires.

L'obligation de travail est tout d'abord annuelle :

“Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.” (décret 2002-9 du 4 janvier 2002, art. 1)

Les collègues soumis à des pénibilités spécifiques bénéficient de réductions de cette obligation annuelle (1582h pour les repos variables, 1476h pour les personnels de nuit -art. 3 du même décret).

Elle se calcule sur l'année civile, sur la base de cycles de travail, qui se répètent à l’identique (articles 8-9). Cette dernière notion implique d'ailleurs que la régulation des heures se fasse normalement à la fin de chaque cycle puisque c'est dans ce périmètre que se calcule la durée moyenne des 35h hebdo.


De plus, l'organisation de travail, les cycles, sont fixés par le chef d"établissement, sous sa responsabilité. De même pour le tableau de service


Ce qui nous amène à lire l'article 14 du décret 2002-9 : 

Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.”

Lorsque cette absence autorisée découle d’un cycle de travail mal équilibré ou non respecté, d’un tableau de service erroné ou toute autre cause de la responsabilité de l’administration, cela implique qu’au 31/12 de l’année civile,les agents sont considérés comme ayant accompli 7h (pour un agent à temps plein) sur les repos surnuméraires, puisque leur absence a été régulièrement autorisée par l'administration.

Enfin, un report aurait pour effet de faire dépasser aux agents leur obligation annuelle de l'année suivante, qui est bien fixée à un maximum. Donc, par définition, ces heures reportées de force et faites seraient à indemniser... au titre des heures sup.

La Cour Administrative d'Appel de Douai a récemment jugé en ce sens, bien qu'elle semble tolérer dans ce cas d'espèce un délai "raisonnable" d'un an qui à notre sens ne s'appuie sur aucun texte précis :

 "Il résulte de ces dispositions que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de 1 607 heures au maximum et que le principe d'annualisation du temps de travail exclut la possibilité de reporter les heures non effectuées au sein de cycles de travail au-delà de l'année suivante, de manière illimitée dans le temps.
8. Au sein de l'EHPAD la Résidence du Parc de Nesle dans lequel Mme A... est employée, le travail est organisé par cycle de huit semaines. Le directeur de l'EHPAD a entendu reporter l'exécution des heures non travaillées par Mme A... par rapport au volume annuel de 1 607 heures exigible, au titre des années 2016, 2017 et 2018 dites " heures négatives ", sur son compte annuel de travail de l'année 2019. Toutefois, en procédant ainsi au report de l'ensemble des " heures négatives " sur la période de trois années, au-delà d'une durée d'une année, l'administration a méconnu le principe du décompte annuel du temps de travail qui implique que le report des heures non effectuées au sein de cycles de travail se fasse sur une durée qui n'excède pas un an."

Des jurisprudences qui s'affirment...

La Cour d'Appel de Douai, si elle rappelait le cadre annuel de l'organisation du temps de travail, semblait pouvoir tolérer un délai d'un an, qui ne ressort pourtant d'aucun texte.

Plus récemment, le Tribunal Administratif de Lyon a réaffirmé la règle dans toute sa simplicité :

« qu'en dehors des agents soumis à des horaires variables et sauf le cas où l'établissement a mis en œuvre un régime d'annualisation du temps detravail, comme le permettent désormais les dispositions du décret susvisé, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1erdécembre 2021, l'agent doit accomplir ses obligations de travail dans le cadre de cycles de travail, périodes de référence d'une à douze semaines au sein desquelles sont décomptées les heures supplémentaires et déterminés les reposcompensateurs. Le chef d'établissement, qui arrête les horaires de travail s'imposant aux agents dans un tableau de service,ne peut, lorsqu'il fixe des horaires ne leur permettant pas de remplir leurs obligations horaires dans le cycle de travail, leurimposer de récupérer les heures ainsi perdues lors du cycle suivant, sauf circonstances exceptionnelles ».

(...), « Mme A, qui n'est pas soumise à horaires variables et travaille dans un établissement n'ayant pas mis en œuvre d'annualisation de temps de travail, n'a pas effectué 1 607 heures de travail au cours de l'année 2021. L'intéressée fait valoir qu'elle s'est conformée aux horaires qui lui ont été fixés, ce que ne conteste pas le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, qui précise que l'intéressée a travaillé moins que la durée légale de travail au cours des deux derniers mois de l'année en raisonde contraintes d'organisation liées au respect de restrictions médicales. Ainsi qu'il a été dit au point précédent,
le centrehospitalier ne pouvait légalement procéder au report automatique de ces " heures négatives " au cours des cycles suivants,et en l'espèce sur l'année 2022, circonstance qui a nécessairement pour conséquence de contraindre la requérante, pour récupérer ces heures, à effectuer des heures supplémentaires non décomptées comme telles ou à renoncer à des jours decongés ».
( TA Lyon, 16 février 2024, n° 2206526)

Il réaffirme ce principe dans cet autre décision :

" 5. (...) l’agent doit accomplir ses obligations de travail dans le cadre de cycles de travail, périodes de référence d’une à douze semaines au sein desquelles sontdécomptées les heures supplémentaires et déterminés les repos compensateurs. Aussi, et sanspréjudice de la mise en œuvre des dispositions permettant une retenue sur traitement pour servicenon fait, le chef d’établissement, qui arrête les horaires de travail s’imposant aux agents dans un tableau de service, ne peut reporter d’un cycle sur l’autre, pas davantage d’une année sur l’autre, les heures de service manquantes d’un agent, quel que soit le motif pour lesquels ces heures font défaut.
6. En l’espèce, il ressort des indications données par les Hospices civils de Lyon ainsique des pièces produites par l’établissement hospitalier, que Mme ... travaille selon des journées de 12 heures réparties en deux cycles de 13 semaines. Pour justifier du solde négatif total de 405 heures au 1er janvier 2022, les Hospices civils de Lyon font valoir que le calcul de ce solde tient compte de l’ensemble des heures de service manquantes depuis 2010 en raison, d’une part, d’absences injustifiées, d’autre part, des repos compensateurs excessifs, et, enfin, de la prise en compte des absences pour congé maladie.
7. Toutefois, et d’une part, pour les motifs qui viennent d’être énoncés au point 5 ci-dessus, les Hospices civils de Lyon
ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions précitées dudécret du 4 janvier 2002, procéder à un tel report au-delà des cycles de travail de l’intéressée sur lesquels ces heures manquantes ont été constatées et sans limitation dans le temps, ainsi que le soutient à bon droit Mme ....
TA Lyon, 16 février 2024, n°2202974

Il n'est donc pas du tout question d'une tolérance d'un an.

Le Conseil d'Etat enfonce le clou

Dans un autre secteur, celui des sapeurs pompiers professionnels, nos camarades de SUD SDIS viennent de remporter une grande victoire sur cette problématique. Ils viennent ainsi de gagner devant le Conseil d'Etat pour faire invalider un guide de gestion du temps de travail induisant des reports d'une année à l'autre.

Ainsi le Conseil d'Etat statue :

5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travaildans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une duréeannuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles detravail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er ". Enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 6 du décret précité : " Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période surl'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période deréférence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures ".

(...)6. Les dispositions citées au point précédent fixent pour le décompte du temps de travail un maximum annuel à respecter, sans préjudicedes heures supplémentaires, quelle que soit l'organisation en cycles de travail. Dès lors, si elles permettent à l'autorité compétente deprévoir, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 25 août 2000, des reports infra-annuels de déficits oud'excédents horaires entre périodes de référence,
elles font en revanche obstacle à ce que l'écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligationshoraires de l'année suivante. Le syndicat requérant est dès lors fondé à soutenir que les dispositions du guide de gestion du temps detravail qu'il conteste, prévoyant le report des heures non effectuées sur l'année suivante, méconnaissent les règles régissant le temps detravail des agents publics.

Or, les règles du temps de travail sur lesquelles s'est basé le Conseil d'Etat sont strictement identiques à celles de la Fonction Publique Hospitalière, à l'exception de la notion de débit-crédit d'heures possible d'un cycle à l'autre, mais qui est sans incidence sur le raisonnement.

Cet arrêt est donc complètement transposable à la Fonction Publique Hospitalière.

Au final, le seul bémol à prendre en compte est que les agents doivent veiller à établir, par tous moyens, que le fait de n'avoir pas pu accomplir les heures de travail n'est pas de leur fait, mais résulte de l'organisation du travail (plannings non équilibrés) ou d'évènements survenus dans l'année (congés maladie...).